Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
22. Sous réserve du deuxième alinéa, des frais de 699 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Des frais de 5 782 $ sont exigibles de celui qui demande le renouvellement d’une autorisation en vertu de l’article 31.18 de la Loi.
A.M. 2008-05-07, a. 22; A.M. 2016, a. 23; A.M. 2019-08-28, a. 20.
22. Sous réserve du deuxième alinéa, des frais de 692 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Des frais de 5 782 $ sont exigibles de celui qui demande le renouvellement d’une autorisation en vertu de l’article 31.18 de la Loi.
A.M. 2008-05-07, a. 22; A.M. 2016, a. 23; A.M. 2019-08-28, a. 20.
22. Sous réserve du deuxième alinéa, des frais de 679 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Des frais de 5 672 $ sont exigibles de celui qui demande le renouvellement d’une autorisation en vertu de l’article 31.18 de la Loi.
A.M. 2008-05-07, a. 22; A.M. 2016, a. 23; A.M. 2019-08-28, a. 20.
22. Des frais de 679 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22; A.M. 2016, a. 23.
22. Des frais de 664 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22; A.M. 2016, a. 23.
22. Des frais de 654 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22; A.M. 2016, a. 23.
22. Des frais de 569 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22.
22. Des frais de 562 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22.
22. Des frais de 553 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22.
22. Des frais de 548 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22.
22. Des frais de 538 $ sont exigibles de celui qui, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, demande le renouvellement d’un document mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
A.M. 2008-05-07, a. 22.